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Le préavis, que dit la législation haïtienne?

RNH : Comment peut-on définir  le préavis ?

Me Erline Joseph: En droit du travail, le préavis,  aussi appelé  délai de congé est un document écrit dans lequel  l’une des  parties (employeur ou salarié)  liées par le contrat du travail avertit l’autre de sa volonté de mettre fin à ce contrat. L’article 44 du Code du Travail haïtien stipule en son article 44 : ‘’  Hors les cas prévus par l’article 42 et 41, l’employeur o le salarie qui désire mettre fin au contrat de travail écrit devra préalablement en donner avis écrit à l’autre. Ce préavis peut être donné  verbalement en présence de deux témoins, s’il s’agit d’un contrat verbal. Toutefois, le préavis ne sera obligatoire que si le salarié a fourni au moins trois (3) mois de service consécutifs à l’employeur, ‘’

RNH : Comment peut-on calculer le préavis aux vœux de la loi régissant la matière ?

Me Erline Joseph : Aux termes de l’article 45 du Code du Travail,  ce préavis peut être calculé de la matière suivante :

De 3 moi à 12 mois de service ……………………………………………………………………………..15 jours

De 1 an à 3 ans de service ………………………………………………………………………………………1 mois

De 3 ans à 6 ans de service………………………………………………………………………. .……2  mois

De 6 ans à 10 ans de service……………………………………………………………………………………..3 mois

Et à partir de 10 ans de service………………………………………………………………………………….4 mois

RNH : Quels sont les motifs pour lesquels un employeur peut révoquer un salarié sans lui payer son préavis ?

Me Erline Joseph : conformément à l’article 42 du Code du travail haïtien, l’employeur qui désire mettre fin à un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou non et sans qu’il résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis, en informera la Direction du Travail en invoquant les motifs ci-dessous énumérées :

  1. Lorsque le travailleur, durant son travail, s’est livré à des voies de faits contre son employeur ou contre son camarade ; s’est livré publiquement à des excès de langage tels qu’injures publiques ou menaces ; a provoqué par sa conduite une grave perturbation à la discipline et une interruption du travail à l’établissement;
  2. Lorsqu’il a commis un délit ou une contravention au préjudice direct de l’employeur ou quand il a causé intentionnellement ou par négligence coupable des dégâts aux machines , instruments, matières premières, produits et autres objets ayant une relation immédiate avec le travail ou a compromis la sécurité du lieu où sont exécutés  les travaux et des personnes qui s’y trouvent;
  3. Lorsque le travailleur s’abstient sans l’autorisation de l’employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois;
  4. Lorsque le travailleur après avertissement écrit, ou donné en présence de deux témoins, aura refuse d’observer les mesures de prévention des accidents ou de se conformer aux règlements intérieurs de l’établissement;
  5. Lorsqu’à la conclusion du contrat de travail, le travailleur a induit en erreur l’employeur, en feignant de posséder  des qualités ou connaissances qu’il ne possède manifestement pas ou en présentant des références ou attestations personnelles dont par la suite, l’employeur constate la fausseté, ou lorsqu’il exécute son travail  d’une manière qui démontre clairement son inaptitude aux travaux pour lesquels il a été engagé. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux travailleurs ayant plus de quatre  (4) mois de service consécutifs.
  6. Lorsque le travailleur a été condamné à la peine d’emprisonnement de plus d’un (1) mois par une sentence passée en force de chose jugée;
  7. Lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations que lui impose son contrat ou aux dispositions de l’article 30 du Code du Travail.

 

Cependant,  la loi fait  aussi obligation  à l’ouvrier qui désire mettre fin à son contrat  de travail de donner  le préavis  à son employeur  mais  l’article 41 du Code du Travail évoque les motifs pour lesquels l’ouvrier peut  s’en passer.

  RNH : Quelle  voie de recours  peut exercer  un employé dont le contrat a été arbitrairement résilié ?

 Me Erline Joseph :  Il faut dire qu’un salarié dont le contrat de travail a été résilié sans préavis en conséquence, le patron est tenu de  l’indemniser  en vertu de  l’article 46 du code du travail qui dispose ceci : << la partie qui met fin au contrat de travail devra verser à l’autre des indemnités calculées  à partir de son dernier salaire et sur la base établie à l’article 45 du code du travail >>. De ce fait, l’employé doit saisir le Service de Conciliation et d’Arbitrage de la Direction du Travail, qui en cas d’échec de conciliation défèrera le dossier au Tribunal du Travail. A cette phase, Le Tribunal ordonnera  au patron de verser  à l’employé révoqué arbitrairement  ses prestations légales (boni, congé)  mais  pourra aussi condamner l’employeur à des dommages intérêts  allant d’un mois à douze mois de salaire.

A rappeler que le patron est obligé de payer à l’ouvrier  ses prestations légales (boni, congé) , même s’il  l’avait bien  préavisé   de sa volonté  de résilier son contrat.  

 

Me Erline Joseph

 

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