Les réponses à cette interrogation avec Me Erline Joseph
RNH : Comment peut-on définir le mariage ?
Me Erline Joseph : si l’on se réfère à la morale, le mariage est l’union légitime de deux personnes de sexe différent. L’article 134 du Code Civil stipule qu’il n’y a point de mariage s’il n’y a point de consentement.
RNH : Quelles sont les conditions requises par la loi haïtienne pour s’engager dans le mariage ?
Me Erline Joseph : Pour contracter mariage en Haïti, selon l’article 133 du code civil stipule que l’homme doit avoir 18 ans accomplis et la femme 15 ans révolus .Cependant, le décret du 08 octobre 1982 en son article 16 dispose :’’ la majorité est fixée a 18 ans. A cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.’’ Il faut dire que Le Président de la République peut accorder une dispense d’âges pour motifs graves à ceux qui en font la demande. De plus, pour qu’il y ait mariage entre 2 futurs époux la loi exige le consentement mutuel et la volonté de s’engager dans la vie commune doit être manifeste, libre de toute contrainte physique ou autre. A rappeler que les deux futurs époux doivent être sains d’esprit, c’est- à- dire ils ne doivent pas être des malades mentaux. Sinon, on peut demander la nullité pure et simple. La loi exige aussi que la publication de mariage soit faite à deux reprises en vue de tenir le public informé, l’Officier de l’état civil, le Prêtre catholique ou le Pasteur ne peuvent s’opposer au mariage de 2 personnes remplissant les conditions prévues par la loi, s’ils sont majeurs, mineurs autorisés, s’ils sont célibataires, ou divorcés.
RNH : Hormis les conditions susmentionnées, existe –t-il d’autres critères à remplir pour pouvoir contracter mariage ?
Me Erline Joseph : il n’est pas permis à n’importe quel citoyen de se marier même s’il remplit les conditions d’âge requises par la loi et que le consentement soit manifeste selon les provisions légales. Je tiens à préciser que conformément aux dispositions de l’article 149 et suivant le mariage est interdit entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et alliés dans la même ligne. Cela revient à dire que légalement, un père ne peut pas se marier avec sa fille, une grand-mère ne peut contracter mariage avec son petit fils. Tout comme, la loi n’autorise pas un frère à se marier avec sa sœur, ni la tante avec son neveu, ni l’oncle avec sa nièce pour ne citer que ceux-là. .
RNH : Qui peut s’opposer à la célébration de mariage de deux personnes ?
Si l’on reprend les termes de l’article 158 du Code Civil le droit de former opposition à la célébration de mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. Toutefois, le père ou la mère peut s’opposer au mariage de leurs enfants mineurs à qui ils n’auront pas donné leur autorisation. Si le consentement du conseil de famille n’a pas été obtenu ou que l’un des futurs conjoints aura été frappé de démence alors le frère et la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin et la cousine germains majeurs ont le droit eux aussi de former opposition contre le mariage d’un mineur.
RNH : Quelle est la marche à suivre pour former opposition à la célébration d’un mariage ?
Me Erline Joseph : Le Code Civil a déjà tracé la procédure en ce sens à savoir l’acte d’opposition doit contenir la qualité de l’opposant, il énoncera élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra contenir aussi les motifs de l’opposition. A cette phase le Tribunal Civil devra se prononcer sur le bienfondé de l’opposition,. Au cas où le Tribunal se serait prononcé en faveur des opposant, la dite décision devra être signifiée au Ministre des Cultes (Pasteur, Prêtre Catholique) ou l’Officier de l’état civil qui sera tenu de s’abstenir la célébration du mariage. Par contre, Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Je tiens à faire remarquer que la législation haïtienne n’autorise personne à s’opposer à la célébration d’un mariage par le simple fait de vivre en concubinage ou d’avoir un (1) ou plusieurs enfants avec l’un des futurs époux. Enfin, nul ne peut réclamer le titre d’époux s’il ne présente pas un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil.
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